1Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit dans une ordonnance les spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui doivent être déclarés au moment de leur importation, de leur transit et de leur exportation. S’il s’agit d’animaux pouvant être chassés au sens de la LChP et destinés au lâcher, seule leur importation doit être déclarée.
2Les spécimens doivent être déclarés à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)7 au moyen de la déclaration prescrite par la législation douanière. Si les spécimens sont importés dans une enclave douanière suisse, transitent par une telle enclave ou sont exportés depuis une telle enclave, la déclaration doit être effectuée à l’un des postes de contrôle désignés par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)8.
3Les autorisations requises par la LCITES et la LChP ainsi que les autorisations et certificats visés à l’art. 3 doivent être joints à la déclaration et présentés à l’OFDF ou au poste de contrôle désigné par l’OSAV. Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.9
Historique et notes (3)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).