Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 3 OCITESAutorisations et certificats de l’état d’exportation ou de l’État de réexportation

Chapitre 2 Obligations relatives à l’importation, au transit à l’exportation de spécimens

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les spécimens des espèces inscrites aux annexes I à III de la CITES5 ne peuvent être importés en Suisse ou transiter par la Suisse que sur présentation d’un des documents suivants:

a.
autorisation d’exportation délivrée par l’État d’exportation;
b.
certificat de réexportation délivré par l’État de réexportation;
c.
certificat visé à l’art. VII, al. 2, CITES, délivré par l’organe de gestion de la CITES de l’État d’exportation ou de l’État de réexportation, attestant qu’il s’agit d’un spécimen pré-convention;
d.
certificat visé à l’art. VII, al. 5, CITES délivré par l’organe de gestion de la CITES de l’État d’exportation.

2L’autorisation ou le certificat doit prouver entièrement l’origine des spécimens couverts inscrits aux annexes I à III CITES. L’original ou une traduction de celui-ci légalisée par une autorité officielle doit être libellé soit dans l’une des langues officielles de la Suisse, soit en anglais ou en espagnol.

3Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.6

Historique et notes (2)
  1. RS 0.453
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).

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