(art. 30, 38, al. 3 à 5, 40, al. 3, et 42, al. 3, LCJ)
Si une peine complémentaire, une peine partiellement complémentaire ou une peine d’ensemble est prononcée, seules les infractions et les sanctions sur lesquelles porte le jugement dans lequel cette peine est prononcée sont déterminantes pour le calcul des délais au terme desquels il est éliminé ou cesse de figurer sur les extraits.