(art. 3, al. 2, let. g, et 9 LCJ)
1Le Service du casier judiciaire contrôle par sondage les finalités des consultations en ligne de données du casier judiciaire et des demandes d’extraits du casier judiciaire.
2Il annonce et mène les contrôles en accord avec l’organe suprême de l’autorité qui doit être contrôlée.
3L’organe suprême de l’autorité concernée vérifie à quels documents le Service du casier judiciaire doit avoir accès dans un cas concret pour retracer la finalité d’une consultation de données.
4Si un intérêt public prépondérant s’oppose à ce que le contrôle annoncé soit mené par le Service du casier judiciaire, celui-ci transmet à l’organe suprême de l’autorité concernée les données journalisées sur lesquelles porte le contrôle. L’organe suprême procède alors lui-même au contrôle; il confirme au Service du casier judiciaire que les données sont traitées dans les règles ou lui signale les utilisateurs fautifs.
5Le Service du casier judiciaire mène au maximum deux contrôles par an et par autorité raccordée. Il peut augmenter la fréquence des contrôles si des abus ont été constatés.