1Les études des performances sont de catégorie A dans les cas suivants:
- a.
- il s’agit d’une étude interventionnelle des performances et les conditions suivantes sont remplies (sous-catégorie A1):
- 1.
- le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv41,
- 2.
- le dispositif à analyser est utilisé conformément au mode d’emploi,
- 3.
- la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser n’est pas interdite en Suisse,
- 4.
- aucune procédure au sens de la let. b, ch. 2, n’est menée;
- b.
- l’une des conditions suivantes est remplie (sous-catégorie A2):
- 1.
- il s’agit d’une étude non interventionnelle des performances non visée à l’art. 2a, al. 1 à 3,
- 2.
- il s’agit d’une étude interventionnelle des performances au sens de la let. a, ch. 1 à 3, et:
- –
- des procédures chirurgicales invasives sont suivies pour prélever sur les personnes concernées du matériel biologique destiné uniquement à l’étude des performances, ou
- –
- les personnes concernées sont soumises à des procédures supplémentaires invasives ou lourdes par rapport à celles suivies dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.
2Les études des performances sont de catégorie C lorsqu’il s’agit d’études interventionnelles des performances et que l’une des conditions suivantes est remplie:
- a.
- le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
- b.
- le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv (sous-catégorie C2);
- c.
- la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
- RS 812.219