Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Art. 6a OClin-DimClassification des études des performances

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les études des performances sont de catégorie A dans les cas suivants:

a.
il s’agit d’une étude interventionnelle des performances et les conditions suivantes sont remplies (sous-catégorie A1):
1.
le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv41,
2.
le dispositif à analyser est utilisé conformément au mode d’emploi,
3.
la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser n’est pas interdite en Suisse,
4.
aucune procédure au sens de la let. b, ch. 2, n’est menée;
b.
l’une des conditions suivantes est remplie (sous-catégorie A2):
1.
il s’agit d’une étude non interventionnelle des performances non visée à l’art. 2a, al. 1 à 3,
2.
il s’agit d’une étude interventionnelle des performances au sens de la let. a, ch. 1 à 3, et:
–
des procédures chirurgicales invasives sont suivies pour prélever sur les personnes concernées du matériel biologique destiné uniquement à l’étude des performances, ou
–
les personnes concernées sont soumises à des procédures supplémentaires invasives ou lourdes par rapport à celles suivies dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.

2Les études des performances sont de catégorie C lorsqu’il s’agit d’études interventionnelles des performances et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
b.
le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv (sous-catégorie C2);
c.
la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. RS 812.219

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