1Le promoteur est tenu d’utiliser les systèmes d’informations suivants pour saisir et transmettre les demandes, déclarations, rapports et autres informations visés par la présente ordonnance:
- a.
- le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH pour les documents et informations destinés à la commission d’éthique compétente;
- b.
- le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh pour les documents et informations destinés à Swissmedic.
2Les autorités suivantes doivent utiliser les systèmes d’information ci-après pour saisir et transmettre des décisions et pour échanger des informations avec les requérants:
- a.
- Swissmedic, le système d’information sur les dispositifs médicaux au sens de l’art. 62c LPTh;
- b.
- la commission d’éthique compétente, le système d’information des cantons au sens de l’art. 56a LRH.
3Le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh et le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH peuvent contenir les informations suivantes sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales:
- a.
- informations qui concernent le promoteur, l’investigateur ou un acteur économique au sens de l’art. 4, al. 1, let. j, ODim43 ou de l’art. 4, al. 1, let. i, ODiv44;
- b.
- informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente ordonnance assigne à Swissmedic et à la commission d’éthique compétente.
4Swissmedic transmet, sur demande, aux commissions d’éthique les données sensibles visées à l’al. 3.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
- RS 812.213
- RS 812.219