1L’OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.
2Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.