1Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires:
- a.
- lorsqu’un besoin militaire l’exige;
- b.
- lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales;
- c.
- lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauffeur;
- d.
- lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire civil62 approprié;
- e.63
- lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré:
- 1.
- pour une durée de plus de trois mois, ou
- 2.
- pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
- f.64
- lorsque leur permis de conduire à l’essai n’a pas été annulé, et
- g.65
- lorsque la conduite de véhicules militaires ne leur est pas interdite par une décision de l’armée.
2Les militaires qui sont aptes au service militaire uniquement dans des fonctions particulières conformément à l’annexe 1, ch. 4, OAMAS66, ainsi que les membres des sociétés et des associations faîtières militaires pendant leurs activités hors du service sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues à l’al. 1, let. b à f.67
Historique et notes (6)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1801). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
- Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 749).
- RS 511.12
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2019 (RO 2019 771). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6015).