1Les obligations en matière de déclaration fixées à l’art. 26 s’appliquent aussi aux produits chimiques:
- a.
- du tableau 2A sous forme de mélanges, pour autant:
- 1.
- que leur proportion soit inférieure à 10 % en poids et que la quantité totale soit supérieure à 10 kg,
- 2.
- que leur proportion soit supérieure à 10 % en poids et que la quantité totale soit supérieure à 1 kg;
- b.
- du tableau 2A, pour autant qu’ils n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits, qu’ils soient immédiatement détruits et que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 1 % en poids;
- c.
- du tableau 2B sous forme de mélanges, pour autant que leur proportion soit supérieure à 30 % en poids;
- d.
- du tableau 2B qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits et sont immédiatement détruits, pour autant que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 30 % en poids.
2Font exception les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle que, même en cas de modification ou d’interruption du processus, il n’est pas possible de les isoler.