Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 29 OCPChProduits chimiques du tableau 3 sous forme de mélanges, de produits intermédiaires ou de sous-produits

Chapitre 5 Obligations en matière de déclaration Section 1 Fabrication, traitement et consommation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les obligations en matière de déclaration fixées à l’art. 28 s’appliquent aussi aux produits chimiques:

a.
sous forme de mélanges, pour autant que leur proportion soit supérieure à 30 % en poids;
b.
qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits, même s’ils sont immédiatement détruits, pour autant que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 30 % en poids.

2Font exception les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle qu’il n’est pas possible de les isoler même en cas de modification ou d’interruption du processus.

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