1Les obligations en matière de déclaration fixées à l’art. 28 s’appliquent aussi aux produits chimiques:
- a.
- sous forme de mélanges, pour autant que leur proportion soit supérieure à 30 % en poids;
- b.
- qui n’apparaissent que sous la forme de produits intermédiaires ou de sous-produits, même s’ils sont immédiatement détruits, pour autant que leur concentration au cours du processus soit, à un moment donné, supérieure à 30 % en poids.
2Font exception les produits intermédiaires qui continuent de réagir à une vitesse telle qu’il n’est pas possible de les isoler même en cas de modification ou d’interruption du processus.