Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 25 OCPChProduits chimiques du tableau 1

Chapitre 5 Obligations en matière de déclaration Section 1 Fabrication, traitement et consommation

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Laboratoire Spiez et le titulaire d’un permis selon l’art. 11 sont tenus de déclarer au Laboratoire Spiez dans les délais suivants:

a.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: la fabrication, le traitement et la consommation de produits chimiques du tableau 1 pendant l’année civile écoulée, en indiquant les quantités exactes, y compris les quantités stockées;
b.
au plus tard 45 jours après le début de l’année: toutes les modifications apportées à l’unité pendant l’année civile écoulée;
c.
au plus tard 120 jours avant la fin de l’année, les activités prévues pendant l’année civile suivante.56

2Les modifications qu’il est prévu d’apporter à l’unité doivent être déclarées au Laboratoire Spiez 200 jours au plus tard avant qu’elles ne soient réalisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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