Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques (OCPCh) · RS 946.202.21

Art. 41 OCPCh

Chapitre 7 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, conformément à l’art. 15 LCB, quiconque:67

a.
enfreint, intentionnellement ou par négligence, les obligations en matière de déclaration fixées aux art. 3, 25, 26, 28 et 30 à 34;
b.
empêche les inspections prévues à l’art. 35 ou refuse de s’acquitter des obligations de coopérer prévues à l’art. 39 lors de telles inspections.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).

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