1Le SECO délivre un permis lorsque rien n’indique qu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.
2Il refuse le permis lorsqu’il existe un motif de refus visé à l’art. 20.
3En présence d’un indice d’un motif de refus, le SECO accepte ou rejette la demande de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du DEFR.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 595).