Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Art. 82 OCRConditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’ensemble indiqué dans l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 78.364

2Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l’autorité peut toutefois permettre d’atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L’autorité cantonale peut autoriser aux forains deux remorques si la longueur totale de l’ensemble de véhicules ne dépasse pas 30 m.365

3L’autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s’il s’agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

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