(art. 50, al. 3 et 4, OFR)
1Les conditions d’autorisation relatives à l’application de l’IRB reposent sur le ch. 36 CRE dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR. Les précisions suivantes sont applicables:
- a.
- la banque doit disposer des ressources appropriées pour garantir le fonctionnement régulier du système de notation au sens du ch. 36.9 CRE;
- b.
- l’infrastructure informatique sous-jacente au système de notation doit être pertinente et garantir son utilisation fiable;
- c.
- le système de notation doit reposer sur un concept solide, en rapport avec les activités spécifiques de la banque, et être mis en œuvre correctement;
- d.
- la banque doit élaborer un concept de simulations de crise, qui remplit les exigences selon les ch. 36.50 à 36.53 CRE et le ch. 32.1 SRP dans la version selon l’annexe 1 de l’OFR et procéder aux simulations de crise correspondantes.
2La banque doit remplir durablement les conditions d’autorisation.