1Une pondération en fonction des risques de 2 % s’applique aux positions d’opérations de négoce envers la contrepartie centrale qualifiée, lorsque le membre compensateur:
- a.
- les détient pour son propre intérêt, ou qu’il
- b.
- offre des services de compensation à un client et est tenu de rembourser au client compensateur toute perte causée par un changement de valeur des opérations de négoce en cas de défaillance de la contrepartie centrale qualifiée.
2En cas de réalisation de l’al. 1, les sûretés mises à la disposition de la contrepartie centrale qualifiée par le membre compensateur doivent être pondérées selon les art. 152 et 153.