Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 152 OCré-FINMACalcul des fonds propres minimaux

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce Section 5 Sûretés fournies dans le cadre d’opérations de négoce avec une contrepartie centrale qualifiée

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les sûretés fournies par une banque en tant que cliente compensatrice ou membre compensatrice d’une contrepartie centrale qualifiée, la banque doit détenir les fonds propres minimaux comme si elle n’avait pas mis les sûretés à disposition.

2Lorsque les sûretés fournies sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, la banque doit détenir des fonds propres minimaux supplémentaires pour couvrir le risque de crédit de contrepartie envers la contrepartie qui détient les sûretés.

3Pour le calcul des fonds propres minimaux supplémentaires selon l’al. 2, les valeurs comptables des sûretés fournies doivent être majorées des décotes pour marge de sécurité calculées selon les art. 94 à 96. Les valeurs calculées de la sorte sont:

a.
selon l’approche standard, ajoutées à CN et NICA selon l’annexe 1, ch. 3;
b.
selon l’approche des modèles EPE selon l’art. 41, soit intégrées à la simulation, soit multipliées séparément par le facteur EPE (alpha) selon l’art. 59, al. 2, OFR.

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