Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 153 OCré-FINMAPondération en fonction des risques

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce Section 5 Sûretés fournies dans le cadre d’opérations de négoce avec une contrepartie centrale qualifiée

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une pondération en fonction des risques de 2 % est appliquée aux sûretés que la contrepartie centrale qualifiée détient et qui sont prises en compte pour le calcul des positions d’opérations de négoce selon l’art. 144. Si la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques qui conviennent. Si la QCCP détient les sûretés et actifs à d’autres fins, il faut appliquer les pondérations en fonction des risques correspondantes.

2Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aux sûretés:

a.
qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
b.
qu’un membre compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée;
c.
qui sont détenues par un dépositaire, et
d.
qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.

3Une pondération en fonction des risques de 0 % s’applique aussi aux sûretés:

a.
qui sont fournies dans le cadre d’opérations de négoce;
b.
que le client compensateur fournit envers la contrepartie centrale qualifiée, le membre compensateur et d’autres clients compensateurs;
c.
qui sont détenues par un dépositaire, et
d.
qui sont détenues de telle sorte qu’elles ne sont exposées à aucun risque d’insolvabilité envers la contrepartie.

4Lorsque la contrepartie centrale qualifiée détient les sûretés au nom du client compensateur et lesdites sûretés sont exposées à un risque d’insolvabilité envers la contrepartie, alors les pondérations en fonction des risques suivantes sont applicables:

a.
2 % si les conditions d’application de l’art. 150, al. 1, sont remplies;
b.
4 % si les exigences selon l’art. 150, al. 3, sont remplies.

5Sont considérées comme dépositaires les personnes qui conservent des valeurs patrimoniales sans être titulaires de droits économiques sur ces valeurs, notamment des fiduciaires, des intermédiaires, des créanciers gagistes et autres créanciers garantis, à condition qu’on ne puisse ni faire valoir les créances des créanciers du dépositaire ni obtenir une suspension pour la restitution des valeurs patrimoniales en cas d’insolvabilité ou de faillite du dépositaire.

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