1Les positions d’opérations de négoce (art. 77b, al. 2, OFR) à l’encontre d’une contrepartie centrale qualifiée doivent être calculées conformément aux approches suivantes, en fonction du type de position:
- a.
- selon l’approche standard pour le calcul des équivalents-crédit des dérivés conformément au chapitre 2;
- b.
- selon l’approche des modèles EPE conformément à l’art. 41, ou
- c.
- selon les règles pour opérations garanties et mesures d’atténuation du risque selon le chapitre 8.
2Pour le calcul selon l’al. 1, les durées minimales de détention sont applicables dans le cadre de ces approches, à l’exception des cas suivants:
- a.
- la durée minimale de détention de vingt jours ouvrables pour les ensembles de compensation au sens de l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 1, n’est pas applicable dans la mesure où ni l’art. 96, al. 1, let. c, ch. 2, ni l’art. 96, al. 2, ne sont applicables;
- b.
- pour les positions en dérivés envers une contrepartie centrale qualifiée, une durée minimale de détention de dix jours ouvrables s’applique.
3Si la contrepartie centrale qualifiée ne présente pas de marge variable ou si elle conserve les marges variables obtenues indépendamment des changements de valeur des opérations de négoce, alors que les sûretés ne font pas l’objet d’une protection en cas d’insolvabilité de la contrepartie centrale qualifiée, la durée de détention minimale pour les positions en question correspond à la durée résiduelle jusqu’à l’échéance de l’opération de négoce, mais s’élève au plus à un an et au minimum à dix jours ouvrables. La position doit être traitée comme une opération sur dérivés sans compensation des marges.