Ordonnance de la FINMA sur les risques de crédit des banques et des maisons de titres (OCré-FINMA) · RS 952.033.21

Art. 150 OCré-FINMAPositions détenues par une banque en tant que cliente compensatrice d’un c compensateur

Chapitre 11 Positions envers des contreparties centrales, des membres compensateurs et des clients compensateurs en lien avec des opérations de négoce Section 4 Positions d’un membre compensateur à l’égard d’un client compensateur et inversement

En vigueur au 5 octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur d’une contrepartie centrale qualifiée, la transmissibilité de l’opération de négoce en cas de défaillance du membre compensateur est garantie lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la contrepartie centrale qualifiée identifie comme opérations clients les transactions de dénouement conclues entre elle-même et le membre compensateur pour les clients de celui-ci;
b.
les sûretés fournies par le client compensateur sont ségréguées des positions et des valeurs patrimoniales du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs, tant au niveau du membre compensateur qu’au niveau de la contrepartie centrale qualifiée, de sorte que les sûretés du client compensateur sont à l’abri de:
1.
la défaillance du membre compensateur,
2.
la défaillance des autres clients compensateurs du membre compensateur,
3.
la défaillance commune du membre compensateur et de ses autres clients compensateurs;
c.
en cas de défaillance du membre compensateur, il n’existe pas d’obstacle juridique, hormis la nécessité d’éventuelles démarches judiciaires pour faire respecter le droit, qui empêche le transfert des sûretés du client compensateur aux parties suivantes:
1.
la contrepartie centrale,
2.
un ou plusieurs membres compensateurs solvables,
3.
le client compensateur lui-même, ou
4.
un mandataire du client compensateur;
d.
les conditions au sens des let. a à c sont valables juridiquement, contraignantes et, si nécessaire, exécutables par voie judiciaire dans tous les systèmes juridiques pertinents; le client compensateur doit vérifier régulièrement ce point;
e.
les transactions de dénouement du membre compensateur défaillant ou insolvable avec la contrepartie centrale qualifiée peuvent, en s’appuyant sur les réglementations légales, contractuelles ou administratives pertinentes, être réglées avec une vraisemblance élevée par un autre membre compensateur via la contrepartie centrale qualifiée ou par cette dernière elle-même, et les positions et sûretés du client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent être transférées à la valeur de marché, sauf si le client compensateur exige le dénouement des positions à la valeur de marché.

2Aux conditions prévues à l’al. 1, les positions d’opérations de négoce d’un client compensateur envers la contrepartie centrale qualifiée peuvent également être traitées conformément aux art. 144 et 145. Il en va de même pour les positions d’un client compensateur d’un prestataire envers le prestataire dans le cadre d’une relation client à plusieurs niveaux.

3Lorsque la banque en tant que cliente compensatrice n’est pas protégée contre les pertes causées en cas de défaillance commune du membre compensateur et d’un autre client compensateur et que toutes les conditions figurant à l’al. 1, let. a, b, ch. 1 et 2, et c à e, sont remplies, la banque peut toutefois traiter au sens des art. 144 et 145 ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur, avec application d’une pondération en fonction des risques de 4 % au lieu de 2 %.

4Lorsque la banque est cliente compensatrice d’un membre compensateur et que les conditions selon les al. 1 et 3 ne sont pas remplies, elle doit couvrir ses positions dans les opérations de négoce envers le membre compensateur comme des opérations bilatérales, et le cas échéant, tenir les fonds propres minimaux correspondants pour la couverture des risques de CVA.

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