Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF) · RS 414.110.21

Art. 11 OCREPFComposition et organisation

Section 3 Secrétariat

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le secrétariat se compose d’un directeur, de secrétaires juridiques et de collaborateurs administratifs.

2La direction du secrétariat est assurée par l’un des secrétaires juridiques. Celui-ci désigne un secrétaire juridique pour assurer sa suppléance.

3Le président du Conseil des EPF statue, en accord avec le président de la commission, sur la conclusion, la modification ou la résiliation des rapports de travail des membres du secrétariat.

4Il est compétent pour les autres décisions relevant de l’employeur qui concernent le directeur du secrétariat. Il peut déléguer cette compétence au service du personnel de l’état-major du Conseil des EPF.

5Le directeur du secrétariat est compétent pour les autres décisions de l’employeur qui concernent les membres du secrétariat.

6Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 et par l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF9.

7En cas de surcharge de travail momentanée, il est exceptionnellement possible de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne peuvent pas signer de décisions.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.113

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