Art. 1
La présente ordonnance régit l’organisation de la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales (EPF), l’organisation du secrétariat et la procédure devant la commission.
RS 414.110.21 · École - Science - Culture
Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 37a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,
arrête:
La présente ordonnance régit l’organisation de la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales (EPF), l’organisation du secrétariat et la procédure devant la commission.
1La commission comprend:
2Le président, le vice-président et un des cinq autres membres ne peuvent faire partie du domaine des EPF.
3Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit composée de manière équilibrée. Les art. 8c et 8cbis de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2 sont applicables par analogie.
4Le Conseil des EPF publie sur son site Internet la liste des membres de la commission.
5Le siège de la commission est à Berne.
1Le président convoque la commission et dirige les séances.
2Il décide du recours à la procédure par voie de circulation.
3Le vice-président représente et assiste le président.
1Peut être nommé membre de la commission quiconque n’est pas âgé de plus de 65 ans.
2Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la commission doivent avoir des connaissances juridiques étendues.
1Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.
3Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.
1La durée de fonction est de quatre ans et est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
2Les membres de la commission peuvent être reconduits une fois. La limite d’âge prescrite à l’art. 4, al. 1, reste réservée.
1La rémunération et le remboursement des frais sont payés sur le budget du Conseil des EFP.
2Le président touche un forfait de 18 000 francs et le vice-président un forfait de 6000 francs par an.
3Les forfaits visés à l’al. 2 couvrent l’ensemble des frais, sauf ceux soumis à remboursement.
4Les autres membres touchent une indemnité journalière de 500 francs par séance, à laquelle s’ajoute un montant de 250 francs pour le temps consacré à l’étude des dossiers en vue de la séance. Si une procédure par voie de circulation est organisée en lieu et place d’une séance, ils touchent une rémunération forfaitaire de 500 francs. Les membres de la commission qui sont employés dans le domaine des EPF ne touchent pas de rémunération.4
5La rémunération est soumise à toutes les cotisations sociales.5
6Son montant n’est pas adapté au renchérissement.6
7Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF.
8La rémunération et le remboursement des frais sont versés une fois par an, en décembre.
1Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonction.
2La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal7.
1La commission publie ses décisions.
2Les noms des personnes intervenues dans une procédure en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci.
3Le président remet une fois par an un rapport sur l’activité de la commission au chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au président du Conseil des EPF.
1L’état-major du Conseil des EPF tient la comptabilité de la commission.
2Il assiste le secrétariat sur le plan logistique et pour toutes les questions relatives au droit du personnel.
1Le secrétariat se compose d’un directeur, de secrétaires juridiques et de collaborateurs administratifs.
2La direction du secrétariat est assurée par l’un des secrétaires juridiques. Celui-ci désigne un secrétaire juridique pour assurer sa suppléance.
3Le président du Conseil des EPF statue, en accord avec le président de la commission, sur la conclusion, la modification ou la résiliation des rapports de travail des membres du secrétariat.
4Il est compétent pour les autres décisions relevant de l’employeur qui concernent le directeur du secrétariat. Il peut déléguer cette compétence au service du personnel de l’état-major du Conseil des EPF.
5Le directeur du secrétariat est compétent pour les autres décisions de l’employeur qui concernent les membres du secrétariat.
6Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 et par l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF9.
7En cas de surcharge de travail momentanée, il est exceptionnellement possible de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne peuvent pas signer de décisions.
1Le secrétariat exécute les tâches techniques et administratives liées à l’activité de la commission, notamment:
2Au nom du président, les secrétaires juridiques perçoivent les avances de frais et procèdent aux échanges d’écritures.10
3Ils rédigent les propositions écrites à l’intention du président ainsi que les projets de décision.
1Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11.
2Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.
1La partie qui sollicite la récusation d’un membre de la commission ou du secrétaire juridique chargé de traiter son cas doit en faire la demande par écrit à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit démontrer le bien-fondé de sa demande.
2La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.
1Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière.
2Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, le DEFR statue. Si la demande est jugée recevable, le DEFR désigne quatre membres suppléants en précisant lequel assumera la fonction de président.
3La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.
1Le président instruit l’affaire introduite par le recours.
2Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:
3Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’entrer en matière ou en prononçant son classement.
1Le président examine les projets de décision et soumet aux membres une proposition écrite de liquidation du recours.
2Le secrétariat envoie les documents de séance aux membres de la commission par voie postale ou par voie électronique. L’envoi est échelonné; les premiers documents de séance doivent parvenir aux membres au moins deux semaines avant la date de la séance.12
1La commission agit et décide en qualité de collège. Les décisions sont rendues en séance ou, exceptionnellement, par voie de circulation. Les séances peuvent avoir lieu par visioconférence.
2La commission se réunit en séance selon un calendrier annuel préétabli. Ce calendrier prévoit en général six séances.
3Les secrétaires juridiques participent aux décisions qui sont prises concernant les recours qu’ils traitent. Ils ont voix consultative.
4Les séances sont soumises au secret des délibérations. Les documents des séances doivent être traités de manière confidentielle.
1La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.
2Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.
3Les membres sont tenus de voter.
4En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
1Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nommément.
2Le président et le secrétaire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commission signent la décision.
1Les parties à la procédure doivent être informées en temps utile et par écrit des décisions qui sont prises et de tout autre développement.
2Les décisions incidentes et les décisions définitives sont notifiées avec accusé de réception; un courrier recommandé suffit dans les autres cas.
Les frais de procédure et les dépens sont fixés conformément aux art. 63 et 64 PA13 et à l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative14.
Le règlement de la Commission de recours interne des EPF du 18 septembre 200315 est abrogé.
1La réglementation sur les indemnités prévue à l’art. 7, al. 4, 3e phrase, est applicable à partir de la prochaine législature.
2Le rapport pour l’année 2021 est remis au Conseil des EPF.
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