RS 414.110.21 · École - Science - Culture

Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF)

Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF)

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
1er mai 2025
Adoption
1er octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 37a, al. 5, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 414.110

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l’organisation de la Commission de recours interne des Écoles polytechniques fédérales (EPF), l’organisation du secrétariat et la procédure devant la commission.

Section 2 Commission

Art. 2 Composition et siège

1La commission comprend:

a.
un président;
b.
un vice-président;
c.
cinq autres membres.

2Le président, le vice-président et un des cinq autres membres ne peuvent faire partie du domaine des EPF.

3Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit composée de manière équilibrée. Les art. 8c et 8cbis de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2 sont applicables par analogie.

4Le Conseil des EPF publie sur son site Internet la liste des membres de la commission.

5Le siège de la commission est à Berne.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 3 Présidence

1Le président convoque la commission et dirige les séances.

2Il décide du recours à la procédure par voie de circulation.

3Le vice-président représente et assiste le président.

Art. 4 Éligibilité

1Peut être nommé membre de la commission quiconque n’est pas âgé de plus de 65 ans.

2Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la commission doivent avoir des connaissances juridiques étendues.

Art. 5 Incompatibilité

1Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:

a.
du Conseil des EPF;
b.
de la direction d’une EPF;
c.
de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF;
d.
du secrétariat de la commission.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.

3Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

Art. 6 Durée de fonction et reconduction

1La durée de fonction est de quatre ans et est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

2Les membres de la commission peuvent être reconduits une fois. La limite d’âge prescrite à l’art. 4, al. 1, reste réservée.

Art. 7 Rémunération et remboursement des frais

1La rémunération et le remboursement des frais sont payés sur le budget du Conseil des EFP.

2Le président touche un forfait de 18 000 francs et le vice-président un forfait de 6000 francs par an.

3Les forfaits visés à l’al. 2 couvrent l’ensemble des frais, sauf ceux soumis à remboursement.

4Les autres membres touchent une indemnité journalière de 500 francs par séance, à laquelle s’ajoute un montant de 250 francs pour le temps consacré à l’étude des dossiers en vue de la séance. Si une procédure par voie de circulation est organisée en lieu et place d’une séance, ils touchent une rémunération forfaitaire de 500 francs. Les membres de la commission qui sont employés dans le domaine des EPF ne touchent pas de rémunération.4

5La rémunération est soumise à toutes les cotisations sociales.5

6Son montant n’est pas adapté au renchérissement.6

7Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF.

8La rémunération et le remboursement des frais sont versés une fois par an, en décembre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 8 Secret de fonction

1Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonction.

2La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal7.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 9 Information et rapport d’activité

1La commission publie ses décisions.

2Les noms des personnes intervenues dans une procédure en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci.

3Le président remet une fois par an un rapport sur l’activité de la commission au chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au président du Conseil des EPF.

Section 3 Secrétariat

Art. 11 Composition et organisation

1Le secrétariat se compose d’un directeur, de secrétaires juridiques et de collaborateurs administratifs.

2La direction du secrétariat est assurée par l’un des secrétaires juridiques. Celui-ci désigne un secrétaire juridique pour assurer sa suppléance.

3Le président du Conseil des EPF statue, en accord avec le président de la commission, sur la conclusion, la modification ou la résiliation des rapports de travail des membres du secrétariat.

4Il est compétent pour les autres décisions relevant de l’employeur qui concernent le directeur du secrétariat. Il peut déléguer cette compétence au service du personnel de l’état-major du Conseil des EPF.

5Le directeur du secrétariat est compétent pour les autres décisions de l’employeur qui concernent les membres du secrétariat.

6Les rapports de travail des membres du secrétariat sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération8 et par l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF9.

7En cas de surcharge de travail momentanée, il est exceptionnellement possible de mandater des adjoints juridiques. Ces juristes n’ont pas de voix consultative et ne peuvent pas signer de décisions.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.1
  2. RS 172.220.113

Art. 12 Tâches

1Le secrétariat exécute les tâches techniques et administratives liées à l’activité de la commission, notamment:

a.
assistance du président et des autres membres pour toutes les questions relatives à l’activité de la commission;
b.
participation à l’instruction des dossiers;
c.
établissement des décisions et des rapports, organisation des procédures de consultation et rédaction de toute autre correspondance;
d.
suivi des dossiers et statistiques.

2Au nom du président, les secrétaires juridiques perçoivent les avances de frais et procèdent aux échanges d’écritures.10

3Ils rédigent les propositions écrites à l’intention du président ainsi que les projets de décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Section 4 Procédure

Art. 13 Récusation

1Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11.

2Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 14 Demande de récusation

1La partie qui sollicite la récusation d’un membre de la commission ou du secrétaire juridique chargé de traiter son cas doit en faire la demande par écrit à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit démontrer le bien-fondé de sa demande.

2La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 15 Décision de récusation

1Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière.

2Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, le DEFR statue. Si la demande est jugée recevable, le DEFR désigne quatre membres suppléants en précisant lequel assumera la fonction de président.

3La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

Art. 16 Instruction

1Le président instruit l’affaire introduite par le recours.

2Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:

a.
sur la suspension de la procédure;
b.
sur les mesures provisionnelles et sur les ordonnances relatives à l’effet suspensif;
c.
sur les appels en cause et les jonctions ou disjonctions de procédures;
d.
sur les décisions relatives aux demandes d’assistance judiciaire.

3Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’entrer en matière ou en prononçant son classement.

Art. 17 Soumission d’une proposition

1Le président examine les projets de décision et soumet aux membres une proposition écrite de liquidation du recours.

2Le secrétariat envoie les documents de séance aux membres de la commission par voie postale ou par voie électronique. L’envoi est échelonné; les premiers documents de séance doivent parvenir aux membres au moins deux semaines avant la date de la séance.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 18 Séances

1La commission agit et décide en qualité de collège. Les décisions sont rendues en séance ou, exceptionnellement, par voie de circulation. Les séances peuvent avoir lieu par visioconférence.

2La commission se réunit en séance selon un calendrier annuel préétabli. Ce calendrier prévoit en général six séances.

3Les secrétaires juridiques participent aux décisions qui sont prises concernant les recours qu’ils traitent. Ils ont voix consultative.

4Les séances sont soumises au secret des délibérations. Les documents des séances doivent être traités de manière confidentielle.

Art. 19 Procédure de décision

1La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

2Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.

3Les membres sont tenus de voter.

4En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20 Décision

1Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nommément.

2Le président et le secrétaire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commission signent la décision.

Art. 21 Information aux parties à la procédure

1Les parties à la procédure doivent être informées en temps utile et par écrit des décisions qui sont prises et de tout autre développement.

2Les décisions incidentes et les décisions définitives sont notifiées avec accusé de réception; un courrier recommandé suffit dans les autres cas.

Section 5 Dispositions finales

Art. 24 Dispositions transitoires

1La réglementation sur les indemnités prévue à l’art. 7, al. 4, 3e phrase, est applicable à partir de la prochaine législature.

2Le rapport pour l’année 2021 est remis au Conseil des EPF.

Art. 25 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2L’art. 2, al. 2, et l’art. 4, al. 1, entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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