1Le président instruit l’affaire introduite par le recours.
2Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:
- a.
- sur la suspension de la procédure;
- b.
- sur les mesures provisionnelles et sur les ordonnances relatives à l’effet suspensif;
- c.
- sur les appels en cause et les jonctions ou disjonctions de procédures;
- d.
- sur les décisions relatives aux demandes d’assistance judiciaire.
3Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’entrer en matière ou en prononçant son classement.