1Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11.
2Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.