Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF) · RS 414.110.21

Section 4 Procédure

Art. 13 à 22 · 10 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Récusation

1Les personnes appelées à prendre une décision ou à la préparer sont soumises aux règles de récusation prévues à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11.

2Les personnes concernées par un motif de récusation sont tenues d’en informer le président en temps utile.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 14 Demande de récusation

1La partie qui sollicite la récusation d’un membre de la commission ou du secrétaire juridique chargé de traiter son cas doit en faire la demande par écrit à la commission dès qu’elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit démontrer le bien-fondé de sa demande.

2La personne visée prend position sur le motif de récusation invoqué.

Art. 15 Décision de récusation

1Si le motif de récusation est contesté par la personne visée, la commission statue en l’absence de cette dernière.

2Si la demande de récusation concerne l’ensemble de la commission, le DEFR statue. Si la demande est jugée recevable, le DEFR désigne quatre membres suppléants en précisant lequel assumera la fonction de président.

3La décision de récusation peut être prise sans que la partie adverse ait été entendue.

Art. 16 Instruction

1Le président instruit l’affaire introduite par le recours.

2Il est notamment compétent pour édicter des décisions incidentes:

a.
sur la suspension de la procédure;
b.
sur les mesures provisionnelles et sur les ordonnances relatives à l’effet suspensif;
c.
sur les appels en cause et les jonctions ou disjonctions de procédures;
d.
sur les décisions relatives aux demandes d’assistance judiciaire.

3Si un recours est manifestement irrecevable, s’il a été retiré ou s’il est devenu sans objet, le président procède à la liquidation formelle de la procédure en refusant d’entrer en matière ou en prononçant son classement.

Art. 17 Soumission d’une proposition

1Le président examine les projets de décision et soumet aux membres une proposition écrite de liquidation du recours.

2Le secrétariat envoie les documents de séance aux membres de la commission par voie postale ou par voie électronique. L’envoi est échelonné; les premiers documents de séance doivent parvenir aux membres au moins deux semaines avant la date de la séance.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 18 Séances

1La commission agit et décide en qualité de collège. Les décisions sont rendues en séance ou, exceptionnellement, par voie de circulation. Les séances peuvent avoir lieu par visioconférence.

2La commission se réunit en séance selon un calendrier annuel préétabli. Ce calendrier prévoit en général six séances.

3Les secrétaires juridiques participent aux décisions qui sont prises concernant les recours qu’ils traitent. Ils ont voix consultative.

4Les séances sont soumises au secret des délibérations. Les documents des séances doivent être traités de manière confidentielle.

Art. 19 Procédure de décision

1La commission délibère valablement lorsque quatre de ses membres au moins sont présents à la séance. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents.

2Lorsque la décision est rendue par voie de circulation, la majorité des voix des membres de la commission est requise.

3Les membres sont tenus de voter.

4En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 20 Décision

1Les membres de la commission ayant participé à la décision sont mentionnés nommément.

2Le président et le secrétaire juridique chargé de traiter le cas ou un autre membre de la commission signent la décision.

Art. 21 Information aux parties à la procédure

1Les parties à la procédure doivent être informées en temps utile et par écrit des décisions qui sont prises et de tout autre développement.

2Les décisions incidentes et les décisions définitives sont notifiées avec accusé de réception; un courrier recommandé suffit dans les autres cas.

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