Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF) · RS 414.110.21

Art. 5 OCREPFIncompatibilité

Section 2 Commission

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:

a.
du Conseil des EPF;
b.
de la direction d’une EPF;
c.
de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF;
d.
du secrétariat de la commission.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.

3Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

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