1Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:
- a.
- du Conseil des EPF;
- b.
- de la direction d’une EPF;
- c.
- de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF;
- d.
- du secrétariat de la commission.
2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.
3Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.