Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 2021 sur la Commission de recours interne des EPF (OCREPF) · RS 414.110.21

Section 2 Commission

Art. 2 à 10 · 9 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Composition et siège

1La commission comprend:

a.
un président;
b.
un vice-président;
c.
cinq autres membres.

2Le président, le vice-président et un des cinq autres membres ne peuvent faire partie du domaine des EPF.

3Le Conseil fédéral veille à ce que la commission soit composée de manière équilibrée. Les art. 8c et 8cbis de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2 sont applicables par analogie.

4Le Conseil des EPF publie sur son site Internet la liste des membres de la commission.

5Le siège de la commission est à Berne.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 3 Présidence

1Le président convoque la commission et dirige les séances.

2Il décide du recours à la procédure par voie de circulation.

3Le vice-président représente et assiste le président.

Art. 4 Éligibilité

1Peut être nommé membre de la commission quiconque n’est pas âgé de plus de 65 ans.

2Le président, le vice-président et au moins un autre membre de la commission doivent avoir des connaissances juridiques étendues.

Art. 5 Incompatibilité

1Les membres de la commission ne peuvent faire partie des services suivants ni de leur état-major:

a.
du Conseil des EPF;
b.
de la direction d’une EPF;
c.
de la direction d’un établissement de recherche du domaine des EPF;
d.
du secrétariat de la commission.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction, à l’indépendance de la commission ou à sa réputation.

3Les motifs d’incompatibilité à raison de la personne visés à l’art 8 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral3 s’appliquent en outre par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.32

Art. 6 Durée de fonction et reconduction

1La durée de fonction est de quatre ans et est identique à celle de la législature du Conseil national. Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

2Les membres de la commission peuvent être reconduits une fois. La limite d’âge prescrite à l’art. 4, al. 1, reste réservée.

Art. 7 Rémunération et remboursement des frais

1La rémunération et le remboursement des frais sont payés sur le budget du Conseil des EFP.

2Le président touche un forfait de 18 000 francs et le vice-président un forfait de 6000 francs par an.

3Les forfaits visés à l’al. 2 couvrent l’ensemble des frais, sauf ceux soumis à remboursement.

4Les autres membres touchent une indemnité journalière de 500 francs par séance, à laquelle s’ajoute un montant de 250 francs pour le temps consacré à l’étude des dossiers en vue de la séance. Si une procédure par voie de circulation est organisée en lieu et place d’une séance, ils touchent une rémunération forfaitaire de 500 francs. Les membres de la commission qui sont employés dans le domaine des EPF ne touchent pas de rémunération.4

5La rémunération est soumise à toutes les cotisations sociales.5

6Son montant n’est pas adapté au renchérissement.6

7Le remboursement des frais est régi par les dispositions applicables du domaine des EPF.

8La rémunération et le remboursement des frais sont versés une fois par an, en décembre.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er mai 2025 (RO 2025 236).

Art. 8 Secret de fonction

1Les membres de la commission et le personnel du secrétariat sont tenus au secret de fonction.

2La commission est l’autorité supérieure habilitée à délier du secret de fonction au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal7.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 9 Information et rapport d’activité

1La commission publie ses décisions.

2Les noms des personnes intervenues dans une procédure en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les données permettant d’identifier ces personnes, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celles-ci.

3Le président remet une fois par an un rapport sur l’activité de la commission au chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) et au président du Conseil des EPF.

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