1Les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’art. 7a, al. 3, que des membres de la commission entretiennent au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent être maintenus jusqu’au terme de la période administrative 2012–2015.
2Les motifs de récusation visés à l’ancien art. 16, al. 2, continuent de s’appliquer aux membres qui entretiennent les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’al. 1.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).