1La commission et ses membres ne sont pas liés par des instructions.
2Les membres de la commission exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne peuvent pas se faire remplacer.
3Les membres de la commission doivent être des experts indépendants. Ils ne sont en particulier pas autorisés à entretenir des relations contractuelles ou des rapports de service avec:
- a.
- une autorité chargée de l’application de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
- b.
- une unité d’une entreprise exploitant une installation nucléaire suisse, à moins qu’il ne s’agisse d’une institution chargée de l’enseignement et de la recherche scientifiques;
- c.
- une organisation ou une autorité chargée de la planification de dépôts en couches géologiques profondes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).