RS 732.16 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN)

Ordonnance du 12 novembre 2008 sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN)

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
22
Version en vigueur depuis
1er janvier 2014
Adoption
12 novembre 2008

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 71, al. 1, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 l’énergie nucléaire1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 732.1

Section 1 Statut

Art. 1

La Commission de sécurité nucléaire (commission) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Section 2 Activités

Art. 3 Etude des questions fondamentales de sécurité nucléaire

1La commission étudie des questions fondamentales de sécurité nucléaire, en particulier dans les domaines ci-après:

a.
la sécurité technique des installations;
b.
l’influence du mode d’organisation et des comportements sur la sécurité nucléaire;
c.
la gestion des déchets radioactifs;
d.
l’appréciation de la sécurité nucléaire;
e.
la surveillance des installations nucléaires.

2Elle peut formuler des recommandations en vue d’améliorer la sécurité nucléaire.

3Elle peut se prononcer sur des questions spécifiques à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

Art. 4 Participation à l’adoption de prescriptions

1La commission participe à l’élaboration des lois et ordonnances dans le domaine de la sécurité nucléaire.

2Elle peut prendre position sur les directives des autorités de surveillance conformément à l’art. 70 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.

3Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions destinées aux installations nucléaires suisses.

Art. 5 Prises de position

1La commission peut prendre position sur les avis d’expertise concernant:

a.
l’autorisation générale;
b.
l’autorisation de construire;
c.
l’autorisation d’exploiter.

2Elle peut prendre position sur d’autres avis d’expertise des autorités de surveillance.

3Elle se prononce en particulier sur l’adéquation des mesures prévues pour la protection de l’homme et de l’environnement.

4Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés.

Art. 6 Informations

1Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire3.

2La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveillance n’en disposent pas.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

Section 3 Organisation

Art. 7 Composition

La commission se compose de spécialistes des domaines scientifiques et techniques concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 7a Indépendance

1La commission et ses membres ne sont pas liés par des instructions.

2Les membres de la commission exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne peuvent pas se faire remplacer.

3Les membres de la commission doivent être des experts indépendants. Ils ne sont en particulier pas autorisés à entretenir des relations contractuelles ou des rapports de service avec:

a.
une autorité chargée de l’application de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
b.
une unité d’une entreprise exploitant une installation nucléaire suisse, à moins qu’il ne s’agisse d’une institution chargée de l’enseignement et de la recherche scientifiques;
c.
une organisation ou une autorité chargée de la planification de dépôts en couches géologiques profondes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 8 Nomination

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission sur proposition du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

2La commission peut soumettre au DETEC des propositions de nomination.

Art. 9 Groupes techniques temporaires

1La commission peut instituer des groupes techniques temporaires pour traiter de problèmes spécifiques.

2Les groupes techniques temporaires préparent des éléments de décision pour la commission.

Art. 10 Experts

La commission peut faire appel au besoin à des experts, après en avoir référé à l’office fédéral de l’énergie (OFEN).

Art. 11 Secrétariat

1La commission dispose d’un secrétariat spécialisé. Ce dernier est administrativement rattaché à l’OFEN.

2Les membres du secrétariat participent selon les besoins aux séances de la commission et des groupes techniques temporaires.

Section 4 Conduite des affaires

Art. 12 Séances

1La commission se réunit selon les besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président.

2La commission peut inviter à ses séances et à celles des groupes techniques temporaires des collaborateurs de l’IFSN.

Art. 13 Scrutins

1La commission peut délibérer valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

2La commission prend ses décisions à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.

3La commission peut délibérer par voie de correspondance. Une décision doit être approuvée par deux tiers des membres pour entrer en force. Elle est alors communiquée lors de la séance suivante.

Art. 14 Procès-verbal

Les délibérations de la commission et des groupes techniques temporaires sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 15 Rapports

1La commission adresse au DETEC, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de travail pour l’année qui suit.

2Elle présente au DETEC un rapport d’activité annuel. Celui-ci est publié.

3D’autres rapports et préavis sont publiés de concert avec l’OFEN.

Art. 16 Récusation

1Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

2…7

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 17 Confidentialité

1Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.

2Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.

3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal8 est le DETEC.

4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 18 Rétribution

La rétribution des membres de la commission est régie par les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires9.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.311

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation

L’ordonnance du 14 mars 1983 concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires10 est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1983 278, 2005 601 annexe 7 ch. 1]

Art. 19a Disposition transitoire

1Les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’art. 7a, al. 3, que des membres de la commission entretiennent au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent être maintenus jusqu’au terme de la période administrative 2012–2015.

2Les motifs de récusation visés à l’ancien art. 16, al. 2, continuent de s’appliquer aux membres qui entretiennent les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

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