Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) · RS 732.16

Art. 17 OCSNConfidentialité

Section 4 Conduite des affaires

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.

2Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.

3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal8 est le DETEC.

4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

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