Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) · RS 732.16

Section 2 Activités

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Etude des questions fondamentales de sécurité nucléaire

1La commission étudie des questions fondamentales de sécurité nucléaire, en particulier dans les domaines ci-après:

a.
la sécurité technique des installations;
b.
l’influence du mode d’organisation et des comportements sur la sécurité nucléaire;
c.
la gestion des déchets radioactifs;
d.
l’appréciation de la sécurité nucléaire;
e.
la surveillance des installations nucléaires.

2Elle peut formuler des recommandations en vue d’améliorer la sécurité nucléaire.

3Elle peut se prononcer sur des questions spécifiques à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

Art. 4 Participation à l’adoption de prescriptions

1La commission participe à l’élaboration des lois et ordonnances dans le domaine de la sécurité nucléaire.

2Elle peut prendre position sur les directives des autorités de surveillance conformément à l’art. 70 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.

3Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions destinées aux installations nucléaires suisses.

Art. 5 Prises de position

1La commission peut prendre position sur les avis d’expertise concernant:

a.
l’autorisation générale;
b.
l’autorisation de construire;
c.
l’autorisation d’exploiter.

2Elle peut prendre position sur d’autres avis d’expertise des autorités de surveillance.

3Elle se prononce en particulier sur l’adéquation des mesures prévues pour la protection de l’homme et de l’environnement.

4Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés.

Art. 6 Informations

1Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire3.

2La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveillance n’en disposent pas.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

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