Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) · RS 732.16

Section 3 Organisation

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Composition

La commission se compose de spécialistes des domaines scientifiques et techniques concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 7a Indépendance

1La commission et ses membres ne sont pas liés par des instructions.

2Les membres de la commission exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne peuvent pas se faire remplacer.

3Les membres de la commission doivent être des experts indépendants. Ils ne sont en particulier pas autorisés à entretenir des relations contractuelles ou des rapports de service avec:

a.
une autorité chargée de l’application de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire;
b.
une unité d’une entreprise exploitant une installation nucléaire suisse, à moins qu’il ne s’agisse d’une institution chargée de l’enseignement et de la recherche scientifiques;
c.
une organisation ou une autorité chargée de la planification de dépôts en couches géologiques profondes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 8 Nomination

1Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission sur proposition du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

2La commission peut soumettre au DETEC des propositions de nomination.

Art. 9 Groupes techniques temporaires

1La commission peut instituer des groupes techniques temporaires pour traiter de problèmes spécifiques.

2Les groupes techniques temporaires préparent des éléments de décision pour la commission.

Art. 10 Experts

La commission peut faire appel au besoin à des experts, après en avoir référé à l’office fédéral de l’énergie (OFEN).

Art. 11 Secrétariat

1La commission dispose d’un secrétariat spécialisé. Ce dernier est administrativement rattaché à l’OFEN.

2Les membres du secrétariat participent selon les besoins aux séances de la commission et des groupes techniques temporaires.

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