Ordonnance sur la Commission fédérale de sécurité nucléaire (OCSN) · RS 732.16

Section 4 Conduite des affaires

Art. 12 à 18 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Séances

1La commission se réunit selon les besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président.

2La commission peut inviter à ses séances et à celles des groupes techniques temporaires des collaborateurs de l’IFSN.

Art. 13 Scrutins

1La commission peut délibérer valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

2La commission prend ses décisions à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.

3La commission peut délibérer par voie de correspondance. Une décision doit être approuvée par deux tiers des membres pour entrer en force. Elle est alors communiquée lors de la séance suivante.

Art. 14 Procès-verbal

Les délibérations de la commission et des groupes techniques temporaires sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 15 Rapports

1La commission adresse au DETEC, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de travail pour l’année qui suit.

2Elle présente au DETEC un rapport d’activité annuel. Celui-ci est publié.

3D’autres rapports et préavis sont publiés de concert avec l’OFEN.

Art. 16 Récusation

1Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.

2…7

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).

Art. 17 Confidentialité

1Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.

2Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.

3L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal8 est le DETEC.

4Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 18 Rétribution

La rétribution des membres de la commission est régie par les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires9.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.311

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