(art. 42 LSI)
1Si une personne est l’objet d’une déclaration de sécurité valable reposant sur un contrôle antérieur selon l’art. 1, al. 1, l’instance décisionnelle ou, si le Conseil fédéral est l’instance décisionnelle, le département qui dépose la proposition peut ne pas procéder à une nouvelle évaluation:37
- a.
- si l’évaluation antérieure est fondée sur les mêmes facteurs de risque que le nouveau contrôle, et
- b.
- s’il n’y a aucune raison de procéder à une répétition extraordinaire du contrôle.
2Les risques pour la sécurité constatés lors d’une évaluation correspondant à un degré de contrôle plus élevé ne peuvent être pris en considération que si:
- a.
- ces risques peuvent également être décelés à l’aide des données collectées qui correspondent à un degré de contrôle moins élevé, ou
- b.
- les intérêts publics visés à l’art. 1, al. 2, LSI l’emportent sur les droits de la personnalité de la personne contrôlée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).