(art. 41 LSI)
1L’instance décisionnelle communique sa décision sur l’exercice de l’activité (art. 41, al. 2, LSI) à la personne contrôlée et au service spécialisé CSP compétent dans un délai d’un mois.
2Lorsqu’une déclaration de sécurité visée à l’art. 39, al. 1, let. a, LSI est rendue, l’autorisation d’exercer l’activité est présumée. L’instance décisionnelle peut ne pas communiquer sa décision.