Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 23 OCSPCommunication

Section 5 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40 LSI)

1Si une personne est soumise à différents motifs de contrôle et qu’un service spécialisé CSP constate un facteur de risque lors d’un contrôle ultérieur, il communique sa déclaration aux instances décisionnelles des contrôles précédents. L’art. 25, al. 2, est réservé.

2Les services spécialisés CSP communiquent leurs constatations intermédiaires s’il existe des signes de risque pour la sécurité requérant une action immédiate. Lors des contrôles des conscrits ou des militaires, ces signes peuvent prendre les formes suivantes:

a.
les signes ou les indices sérieux visés à l’art. 113, al. 1, LAAM;
b.
les signes ou les indices d’une aptitude au service militaire limitée, d’une inaptitude au service militaire ou d’une incapacité à assumer ses fonctions;
c.
les signes ou les indices sérieux laissant présumer que la personne concernée pourrait constituer un danger pour elle-même ou pour des tiers.

3Les instances décisionnelles indiquent aux services spécialisés CSP à quelle personne ou à quel service les communications visées aux al. 1 et 2 doivent être adressées.

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