Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 20 OCSPAssistance administrative

Section 5 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 35 LSI)

1Les autorités ou les organisations chargées de collecter les données à l’étranger les transmettent aux services spécialisés CSP:

a.
en indiquant la source des données;
b.
en fournissant une évaluation de la fiabilité des données et de leur source.

2Sont considérées comme pertinentes pour la sécurité au sens de l’art. 35, al. 2, LSI toutes les données qui, en elles-mêmes ou en lien avec d’autres données, sont susceptibles de fournir des indices concrets de risques pour la sécurité.

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