Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP) · RS 128.31

Art. 19 OCSPCollecte des données

Section 5 Procédure

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 27 et 34 LSI)

1Les services spécialisés CSP peuvent collecter et traiter les données visées à l’annexe 7.

2Une audition visée à l’art. 34, al. 2, let. d, LSI est menée auprès des personnes suivantes:31

a.32
les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral;
b.33
les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;
c.
des personnes exerçant une fonction dans l’un des services suivants ou dont il est prévu qu’elles exercent une telle fonction:
1.
le SRC,
2.
les autorités d’exécution cantonales visées à l’art. 9 LRens34,
3.35
le RM et le SPPA,
4.36
…
5.
l’AS-Rens,
6.
fedpol,
7.
les services spécialisés CSP;
d.
des personnes qui, en tant qu’employés de la Confédération, doivent traiter des informations classifiées «secret» et qui:
1.
ont ainsi largement connaissance d’importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels elles peuvent exercer une influence importante, ou
2.
assument des tâches de coordination ou de surveillance concernant les fonctions visées à la let. c;
e.
des personnes pour lesquelles elle est prescrite par un traité international.

3Il n’est pas nécessaire de procéder à une audition en cas de répétition du contrôle de sécurité si les données disponibles sont suffisantes à l’évaluation du risque pour la sécurité.

4Les tiers suivants peuvent être auditionnés en vertu de l’art. 34, al. 3, LSI ou de l’art. 113, al. 5, let. e, LAAM:

a.
les spécialistes du domaine médical ou psychologique qui s’occupent ou se sont occupés de la personne soumise au contrôle;
b.
les institutions de formation auprès desquelles la personne soumise au contrôle a suivi des formations;
c.
les supérieurs professionnels ou militaires anciens ou actuels de la personne soumise au contrôle;
d.
les autres personnes susceptibles de posséder des informations utiles concernant la personne soumise au contrôle.

5Les services spécialisés CSP peuvent auditionner les personnes à l’aide de moyens audiovisuels.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  4. RS 121
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, avec effet au 15 avr. 2025 (RO 2025 195).

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