(art. 27 et 34 LSI)
1Les services spécialisés CSP peuvent collecter et traiter les données visées à l’annexe 7.
2Une audition visée à l’art. 34, al. 2, let. d, LSI est menée auprès des personnes suivantes:31
- a.32
- les personnes élues ou nommées par le Conseil fédéral ou dont l’élection est approuvée ou confirmée par le Conseil fédéral;
- b.33
- les suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux;
- c.
- des personnes exerçant une fonction dans l’un des services suivants ou dont il est prévu qu’elles exercent une telle fonction:
- d.
- des personnes qui, en tant qu’employés de la Confédération, doivent traiter des informations classifiées «secret» et qui:
- 1.
- ont ainsi largement connaissance d’importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels elles peuvent exercer une influence importante, ou
- 2.
- assument des tâches de coordination ou de surveillance concernant les fonctions visées à la let. c;
- e.
- des personnes pour lesquelles elle est prescrite par un traité international.
3Il n’est pas nécessaire de procéder à une audition en cas de répétition du contrôle de sécurité si les données disponibles sont suffisantes à l’évaluation du risque pour la sécurité.
4Les tiers suivants peuvent être auditionnés en vertu de l’art. 34, al. 3, LSI ou de l’art. 113, al. 5, let. e, LAAM:
- a.
- les spécialistes du domaine médical ou psychologique qui s’occupent ou se sont occupés de la personne soumise au contrôle;
- b.
- les institutions de formation auprès desquelles la personne soumise au contrôle a suivi des formations;
- c.
- les supérieurs professionnels ou militaires anciens ou actuels de la personne soumise au contrôle;
- d.
- les autres personnes susceptibles de posséder des informations utiles concernant la personne soumise au contrôle.
5Les services spécialisés CSP peuvent auditionner les personnes à l’aide de moyens audiovisuels.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- RS 121
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2025, en vigueur depuis le 15 avr. 2025 (RO 2025 195).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 14 mars 2025, avec effet au 15 avr. 2025 (RO 2025 195).