(art. 43, al. 3, LSI)
1Lorsque l’instance décisionnelle a des raisons de penser que des risques importants sont apparus depuis le dernier contrôle qui ne peuvent être évalués sans nouveau contrôle, elle lance immédiatement une répétition extraordinaire du contrôle.
2Lorsqu’elle a des raisons de penser que les risques constatés lors du dernier contrôle n’existent plus, elle peut lancer une répétition extraordinaire du contrôle.