Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 25 OCStupPortée de l’autorisation

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation est délivrée pour une seule importation ou exportation.

2Swissmedic peut délivrer des autorisations générales d’importation ou d’exportation pour les substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux b, f et g pour autant:

a.
que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des accords internationaux ratifiés par la Suisse, et
b.
que le pays de provenance ou de destination accepte ces autorisations.

3L’autorisation générale d’importation ou d’exportation est délivrée pour une quantité maximale déterminée et n’est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur donné et un destinataire donné.

4Les autorisations d’importation ou d’exportation non utilisées doivent être retournées sans délai à Swissmedic à l’expiration de leur durée de validité.

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