Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 24 OCStupCondition d’octroi d’une autorisation

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic ne délivre l’autorisation d’importation ou d’exportation qu’à un requérant titulaire de l’une des autorisations suivantes:30

a.
autorisation délivrée par le Conseil fédéral selon l’art. 14a, al. 1, LStup;
b.
autorisation délivrée par le DFI selon l’art. 7, al. 1, LStup;
c.
autorisation exceptionnelle délivrée par l’OFSP selon l’art. 8, al. 5, 6 et 8, LStup;
d.31
autorisation délivrée par Swissmedic selon l’art. 4 LStup et l’art. 5, al. 1, let. a, de la présente ordonnance;
e.
autorisation délivrée par le canton selon les art. 14 et 14a, al. 1bis, LStup.

1bisL’importation de semences et de plants pour la culture de plantes ou de champignons qui contiennent des substances soumises à contrôle est autorisée si le requérant est titulaire d’une autorisation d’exploitation pour leur culture.32

2Dans certains cas, Swissmedic peut délivrer une autorisation d’importation ou d’exportation aux:

a.
pharmaciens;
b.
médecins;
c.
médecins-vétérinaires;
d.
organisations nationales ou internationales dans le cadre de l’aide humanitaire d’urgence.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 22 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 386).

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