Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 23 OCStupRégime de l’autorisation

Chapitre 3 Importation, transit, exportation, commerce international Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque veut importer ou exporter des substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

2Une autorisation d’importation ou d’exportation n’est pas requise:

a. pour les substances soumises à contrôle contenues dans des préparations figurant dans le tableau c;

b. pour les substances soumises à contrôle qui doivent être importées ou exportées en solution dans des concentrations inférieures ou égales à 1 mg pour 1 ml à des fins analytiques.

3Pour les adjuvants chimiques figurant dans le tableau g, une autorisation d’exportation est requise uniquement pour les pays cibles.

4Swissmedic met à disposition les formulaires de demande requis pour obtenir une autorisation d’importation ou d’exportation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 OCStup, du plus récent au plus ancien.

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