Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 76 OCStupCollaboration entre l’Office fédéral de la police et Swissmedic

Chapitre 7 Exécution Section 4 Collaboration et transmission des données

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic communique à l’Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches lui incombant dans le cadre de la répression du trafic illicite de substances soumises à contrôle.

2L’Office fédéral de la police renseigne Swissmedic sur les constatations et observations en rapport avec la LStup.

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