Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) · RS 812.121.1

Art. 79 OCStupÉchanges internationaux

Chapitre 7 Exécution Section 4 Collaboration et transmission des données

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Swissmedic veille à ce que les notifications imposées par les accords internationaux parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits.

2Il publie les notifications et informations prévues par les accords internationaux ratifiés par la Suisse.

3Il peut, avec l’accord des organes et autorités ci-dessous, traiter des documents par voie électronique, pour autant que la protection et la sécurité des données soient assurées, émanant:

a.
de l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) selon l’art. 1, par. 1, let. a, de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 196148;
b.
de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) selon l’art. 29 de la Charte des Nations Unies49 du 10 septembre 2002;
c.
des autorités compétentes des pays concernés;
d.
de la Direction générale des douanes.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.812.121
  2. RS 0.120

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