Pour les examens complémentaires selon l’art. 29, al. 2, l’OFT peut engager, en tant que deuxièmes examinateurs, ses propres experts à condition qu’ils assistent à au moins trois examens par année civile selon l’art. 53, al. 1, let. a. Ces experts ne sont pas tenus de remplir les exigences en matière de pratique de la conduite mentionnées à l’art. 35.
Ordonnance du DETEC sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) · RS 742.141.21
Art. 54 OCVMExperts de l’OFT
Chapitre 7 Services d’évaluation Section 1 Examinateurs