(art. 91, al. 2, LD; art. 221e, al. 3, OD)24
1Les fonctions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades attribués aux fonctions sont fixés dans l’annexe 2.
2Si plusieurs grades sont attribués à une fonction, c’est au chef du Corps des gardes-frontière qu’il incombe de fixer le grade au cas par cas.
3En cas de transfert dans une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué, le chef du Corps des gardes-frontière décide du maintien éventuel de l’ancien grade.
4Le chef du Corps des gardes-frontière peut conférer temporairement un grade plus élevé aux membres du Corps des gardes-frontière qui remplissent une tâche particulièrement exigeante dans l’exercice de leur fonction.25
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 858).
- Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).