Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF) · RS 631.011

Art. 26 OD-DFFVente de titres

Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23

1Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’OFDF fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.

2Le vente de titres n’est admissible que:

a.
s’il existe une décision entrée en force de l’OFDF, et
b.
si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.

3La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’OFDF.

4Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

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