(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23
1Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’OFDF fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.
2Le vente de titres n’est admissible que:
- a.
- s’il existe une décision entrée en force de l’OFDF, et
- b.
- si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.
3La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’OFDF.
4Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).