RS 631.011 · Finances

Ordonnance du DFF sur les douanes (OD-DFF)

Ordonnance du DFF du 4 avril 2007 sur les douanes (OD-DFF)

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
31
Version en vigueur depuis
1er octobre 2024
Adoption
4 avril 2007

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 3, al. 5, 8, al. 1, let. b, 73, al. 2, 74, al. 4, 97, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu les art. 66, al. 3, 68, al. 3, 119, al. 2, 187, 188, al. 2, 218, 221, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)2,
vu les art. 20, al. 2, et 20a de l’ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)3,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 631.0
  2. RS 631.01
  3. [RO 2001 267, 2003 1801 art. 19 2122 3687 annexe ch. II 1, 2007 1409, 2008 2181 ch. II 1 5363 annexe ch. 2. RO 2010 635 art. 28]. Voir actuellement l’O du 17 fév. 2010 (RS 172.215.1).

Section 1 Envois cadeaux

Art. 1

1Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier sont admis en franchise jusqu’à une valeur de 100 francs par envoi.

2Sont exclus de la franchise-valeur visée à l’al. 1:

a.
les tabacs manufacturés;
b.4
les boissons alcoolisées.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Section 2 Trafic touristique

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr.2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Art. 3 …

1Les marchandises passibles de droits de douane dans le trafic touristique sont soumises aux taux forfaitaires mentionnés dans l’annexe 1.

2Les taux forfaitaires comprennent les droits de douane, l’impôt sur la bière, l’impôt sur le tabac, l’impôt sur les huiles minérales et le droit de monopole.

3Ne sont pas compris dans les taux forfaitaires la taxe sur la valeur ajoutée et tous les autres impôts et émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 2 avr. 2014, avec effet au 1er juil. 2014 (RO 2014 983).

Section 3 Pacage frontalier

Art. 4 Définitions

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Au sens du pacage frontalier, on entend par:

a.
animaux: les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine;
b.
animaux suisses: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier;
c.
animaux étrangers: les animaux habituellement stationnés sur le territoire douanier étranger;
d.
pacage frontalier: le pacage d’animaux suisses sur le territoire douanier étranger ou d’animaux étrangers sur le territoire douanier pour une durée de plus d’une journée;
e.
pays de provenance: le pays dans lequel les animaux sont habituellement stationnés.

Art. 6 Compétence

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

La Direction générale des douanes désigne les bureaux de douane qui ont compétence pour la taxation du pacage frontalier.

Art. 7 Déclaration du pacage frontalier

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Le détenteur des animaux doit annoncer l’arrivée d’un troupeau au bureau de douane deux jours à l’avance.

2Le bureau de douane décide de l’heure et du lieu de la taxation.

Art. 8 Conditions régissant le pacage frontalier

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Le détenteur des animaux doit prouver que son exploitation dispose, aux fins de pacage frontalier, des pâturages nécessaires aux espèces et au nombre d’animaux que compte le troupeau, ou de stocks de fourrage.

2Avant toute période de pacage frontalier, les animaux doivent avoir séjourné au moins un mois dans leur pays de provenance.

Art. 9 Liste des animaux et liste des instruments et objets

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Une liste des animaux et une liste des instruments et objets doivent être remises avec la déclaration en douane.

2La liste des animaux doit contenir les indications suivantes:

a.
nombre, espèce, race, sexe, âge, lieu de provenance et marques d’identité des animaux;
b.
nombre de bêtes portantes, avec mention de la date présumée de la mise bas;
c.
nombre d’animaux destinés à l’exploitation laitière, pour autant que le lait ou les produits laitiers qui en sont tirés soient destinés à être importés dans le territoire douanier;
d.
lieu du pacage frontalier;
e.
nom et adresse du propriétaire des animaux.

3La liste des instruments et objets servant à l’exploitation ou appartenant au ménage du détenteur des animaux doit désigner les instruments et objets de façon détaillée.

Art. 10 Registre du bétail

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Le détenteur des animaux doit tenir un registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier. Toutes les modifications du nombre d’animaux, résultant notamment des mises bas, des morts ou des ventes, doivent y être inscrites avec mention de la date.

2Le détenteur des animaux doit présenter le registre au bureau de douane lors du retour du bétail dans le pays de provenance.

Art. 11 Jeunes bêtes

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Les jeunes bêtes mises bas sur le territoire douanier doivent être exportées vers le pays de provenance au plus tard avec le troupeau. Elles doivent être déclarées pour le régime de l’exportation.

2Les jeunes bêtes mises bas sur territoire douanier étranger doivent être déclarées pour le régime de la mise en libre pratique. Elles sont admises en franchise si elles sont inscrites dans le registre du bétail et si elles sont introduites dans le territoire douanier au plus tard avec le troupeau.

Art. 12 Lait et produits laitiers

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à l’exploitation laitière énumérés dans la liste des animaux visée à l’art. 9, al. 2, sont admis en franchise.

2Les produits laitiers provenant d’animaux suisses doivent être introduits dans le territoire douanier dans un délai d’un mois à compter de la réimportation des animaux.

3Le lait et les produits laitiers provenant d’animaux étrangers ne doivent être déclarés au bureau de douane que s’ils sont acheminés hors du territoire douanier.

Art. 13 Animaux morts

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

1La viande fraîche et les peaux brutes d’animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise.

2La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier n’est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le territoire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.

Art. 14 Contrôles

(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)8 est habilité à contrôler le registre du bétail pendant la durée du pacage frontalier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Dette douanière

Art. 15 Modalités de paiement

(art. 73, al. 2, LD)

La dette douanière peut être payée comme suit:

a.
dans le cadre de la procédure centralisée de décompte de l’OFDF (PCD): sans numéraire, contre facture;
b.
en espèces, en francs suisses;
c.
en espèces, en monnaies étrangères reconnues par l’OFDF, aux taux de change fixés par celui-ci;
d.
au moyen de cartes de crédit ou de débit reconnues par l’OFDF;
e.
au moyen de chèques reconnus par l’OFDF.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).

Art. 16 Facilités de paiement

(art. 73, al. 2, LD)

1Dans le cadre de la PCD, le délai de paiement est de 60 jours au maximum pour autant qu’un dépôt d’espèces adéquat ait été effectué.

2Sur demande, l’OFDF peut autoriser le paiement par acomptes lorsque le paiement de la totalité de la dette douanière conduirait, compte tenu de la situation du débiteur, à des difficultés économiques ou sociales notables.

Art. 17 Intérêt moratoire et intérêt rémunératoire

(art. 74, al. 2 et 4, LD; art. 187, al. 1, et 188, al. 2, OD)

Le taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire et les exceptions à l’assujettissement à l’intérêt sont régis l’ordonnance du DFF du 11 décembre 2009 sur les taux de l’intérêt moratoire et de l’intérêt rémunératoire11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).
  2. RS 641.207.1

Section 5 Réalisation du gage douanier et vente des titres

Art. 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 19 Annonce de la vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)13

1L’OFDF annonce publiquement la vente aux enchères d’un gage douanier.

2Il communique cette information par lettre recommandée, s’ils sont connus de l’OFDF et s’ils sont domiciliés en Suisse ou y ont un domicile de notification:14

a.
au débiteur de la dette douanière ou à la caution;
b.
au propriétaire du gage douanier;
c.
aux personnes chez lesquelles se trouve, en possession ou en garde, la marchandise ou la chose à séquestrer.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 20 Conditions de la vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)15

1L’OFDF établit les conditions de la vente aux enchères avant le début de la vente. Ces conditions contiennent:

a.
le mode d’enchères des marchandises à vendre aux enchères (isolément ou par lots);
b.
le prix minimal d’adjudication;
c.
le mode de paiement, et
d.
l’indication selon laquelle aucune garantie n’est donnée pour les marchandises misées (art. 234, al. 3, du code des obligations, CO16).

2L’OFDF fixe le prix minimal d’adjudication de manière qu’il atteigne le montant de la créance garantie par le gage douanier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 21 Procédure

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)17

1Les offices des poursuites ou les offices ou organisations compétents au sens du droit cantonal ont compétence pour l’exécution des ventes aux enchères.

2La vente aux enchères peut se dérouler au plus tôt dix jours après la date de l’annonce.

3Le service compétent pour organiser la vente aux enchères adjuge les marchandises au plus offrant si son offre atteint le prix minimal d’adjudication. Après concertation avec l’OFDF, il peut autoriser l’enchère à un prix inférieur si, compte tenu des circonstances, il ne faut pas s’attendre à une offre plus élevée dans une seconde vente aux enchères.

4Le service compétent dresse un procès-verbal de la vente aux enchères et en remet une copie à l’OFDF.

5La vente aux enchères peut faire l’objet d’une action en nullité au sens de l’art. 230 CO18.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 22 Paiement du prix d’adjudication

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)19

1La personne à qui la marchandise ou les marchandises ont été adjugées est liée par son offre (art. 231 CO20).

2La marchandise ou la chose vendue aux enchères n’est délivrée qu’après paiement ou fourniture de sûretés. La conservation a lieu aux frais et aux risques de l’enchérisseur.

3Si l’enchérisseur ne tient pas ses engagements, l’OFDF peut résilier le contrat de vente ou recouvrer le montant dû en mettant à contribution les sûretés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).
  2. RS 220

Art. 23 Seconde vente aux enchères

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)21

1À défaut d’adjudication ou en cas de résiliation du contrat de vente, une seconde vente aux enchères est ordonnée.

2Lors de la seconde vente aux enchères, aucun prix minimal d’adjudication n’est fixé.

3Les dispositions des art. 19 à 22 sont applicables par analogie.

4Si la seconde vente aux enchères ne permet pas non plus la vente du gage douanier, on procède à une vente de gré à gré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 24 et 25

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, avec effet au 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Art. 26 Vente de titres

(art. 87, al. 3, LD; art. 221d OD)23

1Avant de procéder à la vente de titres déposés, l’OFDF fixe un délai pour le paiement de la dette douanière.

2Le vente de titres n’est admissible que:

a.
s’il existe une décision entrée en force de l’OFDF, et
b.
si le délai imparti pour le paiement de la dette douanière conformément à l’art. 196 OD a expiré sans avoir été mis à profit.

3La vente de titres est effectuée par la Banque nationale suisse sur ordre de l’OFDF.

4Au surplus, l’art. 25 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I de l’O du DFF du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3845).

Section 6 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Art. 27 Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière

(art. 91, al. 2, LD; art. 221e, al. 3, OD)24

1Les fonctions des membres du Corps des gardes-frontière et les grades attribués aux fonctions sont fixés dans l’annexe 2.

2Si plusieurs grades sont attribués à une fonction, c’est au chef du Corps des gardes-frontière qu’il incombe de fixer le grade au cas par cas.

3En cas de transfert dans une fonction à laquelle un grade inférieur est attribué, le chef du Corps des gardes-frontière décide du maintien éventuel de l’ancien grade.

4Le chef du Corps des gardes-frontière peut conférer temporairement un grade plus élevé aux membres du Corps des gardes-frontière qui remplissent une tâche particulièrement exigeante dans l’exercice de leur fonction.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 8 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 858).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1073).

Art. 28

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 19 oct. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 3681).

Art. 29 Arrondissements de douane et régions gardes-frontière

(art. 91, al. 1 et 2, LD; art. 221e, al. 2, OD)

1Le territoire suisse est divisé en six arrondissements de douane, soit:

a.
Nord: les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie;
b.
Nord-Est: les cantons de Zurich, de Lucerne, de Schwyz, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, de Zoug, de Schaffhouse et de Thurgovie;
c.
Est: les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, de Saint-Gall et des Grisons;
d.
Sud: les cantons d’Uri et du Tessin;
e.
Ouest: les cantons de Vaud, du Valais et de Genève;
f.
Centre: les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure, de Neuchâtel et du Jura.

2Le territoire suisse est divisé en six régions gardes-frontière. Elles correspondent aux arrondissements de douane visés à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).

Art. 29a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFF du 25 fév. 2011 (RO 2011 1073). Abrogé par le ch. I de l’O du DFF du 25 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2135).

Section 7 Dispositions finales

Annexe 129

(art. 3)

Tarif des douanes pour le trafic touristique

Groupe tarifaire

Désignation des marchandises

Taux forfaitaire en francs

1

Viandes et préparations de viandes, à l’exception du gibier

–
jusqu’à 10 kg par personne

17.– par kg

–
quantité excédant 10 kg par personne

23.– par kg

2

Beurre, crème

16.— par kg/l

3

Huiles, graisses, margarine pour l’alimentation humaine

  2.— par kg/l

4

Boissons alcoolisées:

–
d’une teneur en alcool n’excédant pas 18 % vol.

2.— par l

–
d’une teneur en alcool excédant 18 % vol.

15.— par l

5

Tabacs manufacturés:

–
cigarettes/cigares/tabacs manufacturés destinés à être chauffés

–.25 par pièce

–
autres tabacs manufacturés

–.10 par gr

–
produits contenant de la nicotine destinés à être consommés au moyen de cigarettes électroniques

–.25 par ml

–
cartouches contenant de la nicotine

–.25 par pièce

–
cigarettes électroniques jetables

2.50 par pièce

6

Carburants

–.80 par l

7

Autres marchandises

exemptes de droits

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 2 avr. 2014 (RO 2014 983). Mise à jour par le ch. I des O du DFF du 5 déc. 2015 (RO 2015 5655) et du 30 août 2024, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 477).
Annexe 230

(art. 27, al. 1)

Fonctions et grades du Corps des gardes-frontière

Fonctions

Grades

Chef du Corps des gardes-frontière

Brigadier du Cgfr

Chef d’une région gardes-frontière

Colonel du Cgfr

Chef d’état-major du Corps des gardes-frontière

Lieutenant-colonel du Cgfr

Chef d’état-major d’une région gardes-frontière
Chef de poste

Major du Cgfr

Officier d’engagement
Agents de liaison

Capitaine du Cgfr

Spécialiste

Premier-lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d’état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr, sergent-major du Cgfr ou sergent du Cgfr

Chef d’un domaine spécialisé
Chef d’un domaine de service

Major du Cgfr, capitaine du Cgfr, premier-lieutenant du Cgfr, lieutenant du Cgfr, adjudant d’état-major du Cgfr, adjudant du Cgfr ou sergent-major du Cgfr

Chef d’unité

Premier-lieutenant du Cgfr

Chef de groupe

Sergent-major du Cgfr

Chef technique

Adjudant du Cgfr, sergent-major du Cgfr ou sergent du Cgfr

Chef d’équipe
Collaborateur spécialisé

Sergent du Cgfr

Garde-frontière
Collaborateur spécialisé

Caporal du Cgfr ou appointé du Cgfr ou garde-frontière

Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du DFF du 8 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 858).
Annexe 3

(art. 30)

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

1.
l’ordonnance du DFF du 5 octobre 1959 concernant la région de Samnaun et de Sampuoir exclue du territoire douanier suisse31;
2.
l’ordonnance du 24 août 1973 réglant les réductions douanières sur les véhicules à moteur faisant partie d’effets de déménagement32;
3.
l’ordonnance du DFF du 1er mars 1968 concernant l’entreposage en transit dans les ports rhénans33;
4.
l’ordonnance du DFF du 31 décembre 1964 concernant l’entreposage en transit, dans les ports rhénans, de céréales et de marchandises similaires de grande consommation34;
5.
l’ordonnance du 4 avril 1972 concernant le traitement douanier du bétail d’estivage et d’hivernage35;
6.
l’ordonnance du DFF du 1er février 2002 sur le tarif pour le trafic des voyageurs36;
7.
l’ordonnance du DFF du 10 décembre 2002 réglant les compétences de l’administration des douanes en matière pénale37;
8.
le règlement du 2 décembre 1971 concernant l’importation en franchise de matériel de guerre destiné à la Confédération38.

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