(art. 43, al. 1, let. a, LD; art. 119, al. 2, OD)
1La viande fraîche et les peaux brutes d’animaux suisses qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier étranger sont admis en franchise.
2La réexportation des animaux étrangers qui ont péri ou ont été abattus d’urgence sur le territoire douanier n’est pas exigée si les dépouilles sont détruites sur le territoire douanier. Une attestation de destruction doit être présentée au bureau de douane.